Compte-rendu de la Journée d’étude MJAGBF du 13 septembre 2021, à Marseille
La journée en vidéo :
Intervention de Laurent SOCHARD psychosociologue, praticien-chercheur :
Le pouvoir d’agir des parents, à Télécharger en format PDF
Intervention de M. ROSENCZVEIG, magistrat honoraire, président commission UNIOPSS, membre du Bureau CNPE, ci-dessous :
Protection de l’enfant : les besoins fondamentaux et droits de l’enfant
Bonjour à toutes et tous,
Merci Mylène et à tous ceux qui vous entourent de cette invitation
Je vous réitère mes excuses de n’être pas présent physiquement, mais les obstacles … familiaux – heureusement heureux – se sont multipliés ces derniers temps pour me bloquer encore au Pays basque.
Merci à la technologie qui permet de pallier partiellement ces difficultés !
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Je serais volontiers intervenu sur le fond de vos échanges de la journée pour avoir été comme jeune juge des enfants en 1974 à Versailles militant très très engagé sur la tutelle aux prestations familiales, ancêtre de la MJAGBF, que je revendique avec mes collègues syndiqués d’avoir popularisé dans la justice et les médias quand personne ne connaissait cette compétence judiciaire.
Je revendique ainsi d’avoir mis le sujet à l’autre du jour de nombreuses instances au point parfois de susciter l’overdose. Pour vous faire sourire, y compris au bureau de la CFDT avec Edmond Maire que nous avions sensibilisé aux effets possiblement pervers de cette mesure détournée de son sens premier.
Si on devait approuver qu’elle soit devenue une mesure sociale de soutien aux familles, force était de constater qu’à l’époque elle était instrumentalisée au service de gestion de la paix sociale dans les quartiers : le (méchant) juge d’instance expulsait ; le (bon) juge des enfants maintenait le logement quitte à saisir l’insaisissable au bénéfice du créancier – l’office HLM ou u vendeur d’encyclopédie en 50 volumes quand les prestations sociales sont souvent ka principale sinon la seule source de revenu des familles parmi ayant la chance d’avoir au moins 2 enfants.
J’ai vu et dénoncé dans mes décisions le chantage fait à la famille et au juge pour accepter une tutelle, condition sine qua non du maintien ou de l’octroi d’un appartement.
J’ai entendu dans mon cabinet des familles accidentées de la vie me dire : « Vous avez raison Monsieur le juge. Notre seule faute est d’être pauvre. On sait gérer notre argent, mais … nous n’en avons pas ! Rien ne justifie la mise sous tutelle des prestations sociales, mais nous la réclamons pour ne pas être expulsé ou pour accéder à un logement » !
Nous en avons fait une vraie procédure judiciaire avec un débat dans le bureau du juge et une limitation dans le temps quand le greffier jusque-là préparait une décision de 5 ans de mise sous tutelle qu’il soumettait à la signature de son juge préoccupé par d’autres sujets. Et bien sur des attendus « salés » du juge obligé de violer la loi pour maintenir la famille hors de l’eau !
Bref j’étais et je pourrais encore être intarissable sur le sujet du contrôle social des famille les plus fragiles et sur le travail que les UDAF, notamment, mènent pour les autonomiser. Les délégués sont désormais de vrais travailleurs sociaux quand en 1974 encore il s’agissait d’anciens gendarmes, au cœur sensible certes, mais pas formés à la subtilité de ces questions sociales . Comme celui qui se targuait devant moi d’avoir pu faire économiser à une famille, 1,5 million de francs d’alors – une sacrée somme – quand cet argent qui est leur argent – le droit de l’enfant aux prestations – aurait pu être utilisé pour les enfants
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Je m’arrête et j’en viens à l’objet spécifique de mon intervention : la protection de l’enfance et ce qui se joue aujourd’hui sur ce sujet
Bien évidement je n’aurai pas la prétention d’épuiser le sujet. J’adresserai à ceux qui le souhaiteraient le powerpoint qui me sert de support pour introduire sur une journée complète le DU Protection de l’enfance à Nice, notamment ce prochain jeudi.
Je m’attacherai essentiellement à une question qui fait aujourd’hui débat dans l’actions sociale en particulier, dans la sphère politique si on élargit le focus : Que vise-t-on dans nos interventions ? Quel en est le sens ?
On sait que l’action sociale est sévèrement interpelée sur ce qu’elle produit. Souvent à tort. Mais reconnaissons qu’elle donne régulièrement des verges pour se faire fouetter en ne sachant pas rendre compte publiquement de son action. On ne voit alors que les trains qui n’arrivent pas à l’heure, les dysfonctionnement qui relèvent de sa responsabilité, ses limites quand on attend trop d’elle
Il n’est pas inutile de clarifier les concepts – besoins, intérêt de l’enfant, droits de l’enfant – et quand on parle benoîtement du droit de l’enfant à sa famille, de qui parle-t-on ?
Dans votre pratique professionnelle vous croisez régulièrement ces questions.
Mais avant toute chose je voudrai dessiner le cadre général du tableau afin de permettre chacun de voir de quel lieu il parle.
Ma thèse depuis des années – plan de mon livre de 1492 pages et 2 kilos sur le dispositif français de protection de l’enfance – c’est bien que la protection de l’enfance s’inscrit dans 5 cercles
La protection familiale
La protection médico sociale
La protection administrative
La protection judiciaire
et tout denier cercle ou le premier , le statut personnel fait à l’enfant : ses droits
Vous intervenez dans les cercles protection administrative et surtout protection judiciaire avec pour enjeu de permettre à la famille de retrouver au plus vite son autonomie.
Je relèverai, sans m’y arrêter car vous aurez surement à en parler dans cette journée, que la loi « Protection de l’enfance » assouplit les conditions dans lesquelles une MJAGBF pourra être prononcée.
On n’exigera plus systématiquement de l’avoir fait précéder d’une mesure administrative. Trop de départements avaient omis de mettre en place le dispositif issu de la loi de 2007. Je suppose que David PIOLI aura l’occasion de revenir sur ce sujet d’actualité.
J’en viens à mon premier point
Que vise-on- en protection de l’enfance ?
Aujourd’hui on mélange allégrement
– les besoins de l’enfant avec ce beau mot qui en jette , la référence à ses méta-besoins,
– l’intérêt de l’enfant dont nul ne peut donner une définition a priori
– et les droits de l’enfant tels qu’ils résultent de nos lois et règlements sinon de la CIDE de l’ONU.
Le subjectivisme des besoins et surtout l’intérêt de l’enfant permet de réduire les exigences des droits et de s’accommoder de l’existant.
Au risque d’estomper l’essentiel, à savoir le respect des droits humains de base de tout enfant.
De longue date j’ai préféré parler des besoins de l’enfant plutôt que de son intérêt, mais là aussi soyons lucides.
Je ne contexte nullement l’intérêt de la démarche impulsée par Laurence Rossignol, ministre de l’enfance de la famille et confiée au dr Martin-Blachais d’animer une démarche de consensus de 2017 pour identifier les besoins et méta besoin – la sécurité – de tout enfant.
Il était fondamental de quitter une démarche purement subjective et parfois très individuelle où un travailleur social ou un juge appréciait, souvent au regard de ses propres valeurs, ses convictions, ses propres fractures, ses affects ce qu’il convenait de faite pour l’enfant, ce qui était bon pour lui, au mieux au regard d’une approche idéalisée de la construction de l’enfant qui plus est en un temps donné. Il fallait à tout le moins fonder quitter cet amateurisme pour fonder ces enjeux, ces perspectives, en tout cas les expliciter , les parler et pourquoi pas les confronter.
Par exemple, à juste titre on dénonçait le sort fait à trop d’enfants ballotés de chez eux à des structures d’accueil, d’un foyer à une famille sinon à plusieurs familles d’accueil.
A cela mille et une explications souvent audibles notamment les contraintes matérielles. Et puis plus largement trop d’enfants voient autour d’eux des adultes se les disputer et être en conflit de pouvoir sur eux au risque de les dérouter et de rendre l’avenir incertain et douteux.
On a fait appel aux neurosciences (récemment découvertes et vulgarisées) pour expliquer et mesurer ces effets négatifs.
On a donc raison d’insister sur le méta besoin de sécurité et d’en décortiquer les tees ;
Vous y contribuez en garantissant le toit de la famille – donc le doit de l’enfant à un domicile – et en limitant autant que faire se peut les saisies traumatiques.
Pour autant l’approche scientifique ne peut pas, ne doit pas déshumaniser le traitement des situations sachant par ailleurs que les neurosciences n’expliquent pas tout.
On n’est pas dans le cockpit d’un avion où avant de mettre les gaz pour décoller pilote et copilote suivent un check list de contrôles !
En d’autres termes, il faut se poser des questions – le référentiel -, mais rester libre d’apprécier la réponse au regard de la situation humaine à laquelle on est confrontée. On peut même être convaincu de l’échec d’une réponse souhaitée par l’enfant ou ses parents ; l’accepter tout en préparant le filet de sécurité une fois l’échec consommé de la réponse qu’on a pu éviter.
Bref je crains pour demain que des travailleurs sociaux ou des magistrats robotisés sous couvert une approche scientifique mal maîtrisée justifient des aberrations que le bon sens aurait évité.
Georges Brassens le disait bien : « La technique n’est qu’une sale manie ! ».
Plus prosaïquement, je dis que ce n’est pas le crayon qu’il faut mettre en cause mais l’usage que j’en fais !
En tout cas l’approche par les besoins est déjà plus opérationnelle que celle par l’intérêt de l’enfant dont désormais chacun se gargarise quitte à lui affecter le qualificatif de supérieur sans savoir ce que l’on met derrière l’intérêt et même supérieur – supérieur au sens intérêt à long termes, ou supérieur priorisation au regard des autres.
Pour reprendre l’analyse juridique implacable de M° Pierre Verdier ex DDASS in JDJ j’observe que le législateur invoque l’intérêt de l’enfant chaque fois qu’il s’agit de restreindre ses droits:
le droit d’être entendu par son juge sauf si son intérêt si oppose alors que le droit de toute personne d’être entendu par son juge est un principe universel et majeur ;
le droit de pas être séparé de ses frère et sœur sauf si son intérêt l’exige, etc. et je le rappelle sans que quiconque puisse dire a priori ce qu’est cet intérêt.
En vérité au nom du subjectivisme du professionnel on entend retreindre les droits des personnes.
Ex. tel psychiatre célèbre qui déclare publiquement est opposé par principe à ce qu’un enfant connaisse ses origines. De quel droit ? Sa mission de thérapeute est d’aider celui qui est en souffrance, en l’espèce de ne pas savoir ou d’avoir appris, mais pas de le priver de l’exercice d’un droit fondamental. L’identité d’une personne n’appartient pas qu’à ses géniteurs mais déjà à l’intéressé. Reste qu’il peut être difficile d’encaisser que tel est son père ou telle sa mère !
Pire on voit bien que derrière l’intérêt de l’enfant chacun parle de lui et de ses valeurs !
Pour nous relayé par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU la prise en compte de l’intérêt de l’enfant implique que pour toute décision le concernant on se soit positionné de son côté pour en analyser l’impact, et déjà qu’on ait recueilli son point de vue, s’agissant d’une décision relevant des adultes. Une fois cette démarche suivi aux adultes d’assumer leurs responsabilités
Dans un pays démocratique on privilégiera – cela va de soi – l’approche par les droits de base de toute personne, et les droits spécifiques, voire les droits renforcés de l’enfant. Et l’enfant est une personne !
Un droit est et son titulaire doué du discernement est c’est le cas de le dire d’en faire usage ou de revendiquer sans même devoir à s’en justifier ou à rendre ces comptes.
Le rôle de l’adulte n’est pas d’empêcher l’enfant d’y accéder et de les exercer, mais au contraire
de l’informer de leur existence,
de le préparer à leur exercice,
de l’accompagner
voire de l’assister dans la mise en œuvre avant que seul il arrive à maîtriser sa vie.
Reste qu’aujourd’hui il y a encore des trous dans la raquette sinon des contradictions à réduite entre le statut civil – les droits – et les responsabilités notamment pénale : par exemple, à 16 ans, on peut être tenu pour responsable au point d’encourir 30 ans de réclusion criminelle, mais on ne peut pas demander son émancipation !
Je renverrai ici au rapport (sans suite) que nous avons commis en 2014 pour le ministre de la famille « De nouveaux droits pour les enfants ? Oui, dans l’intérêt de la démocratie ! » qui énonce les points sur lesquels des avancées sont encore possibles notamment dans le champ de la famille et les moyens de réduire le fossé entre droits formels et droits réels.
Le champ Famille est de ceux qu’il conviendrait effectivement de mettre à jour en priorité. On n’en prend pas le chemin.
Les mutations sociologiques (distanciation du mariage, fragilité des couples, reconstitution de couples conjugaux, allongement de la durée de la vie, etc. et technique (la procréatique), mais encore culturelle (le développement de l’homoparentalité) ont sensiblement impacté le dossier Famille
2) Attachons nous maintenant, spécialement, au égard de qui vous êtes, au droit de l’enfant à des parents.
Trois grandes lois marquent la période récente
6 juin 1984 qui a consacré les droits des parents et de l’enfant,
5 mars 2007,
14 mars 2016
et cristallisent la prise en compte de l’enfant même en danger comme une personne.
Dans notre culture les droits de l’enfant peuvent exceptionnellement s’opposer à ceux des adultes responsables de lui (ex. accès aux origines, droits de visite), mais le droit premier de l’enfant de longue date est de vivre dans une famille, a priori la sienne, à défaut- une autre ayant vocation à devenir la sienne par l’adoption.
Tout le XX° siècle a consisté à travailler sur le lien parents-enfants … dans le souci de prendre en compte le droit de l’enfant à vivre avec les siens. Reste qu’il est des cas limités dans lesquels il faut savoir rompre un lien. Lesquels ?
Personnellement j’aura souhaité en 2007 qu’on en arrive à parler de l’aide sociale aux familles car l’enfant est dans et fait la famille.
En tout cas l’ASE ne doit pas être vécue comme une réserve d’enfants adoptables pour satisfaire les adultes en manque d’enfants. On peut malheureusement craindre qu’au nom d’une certaine conception des besoins ou de l’intérêt de l’enfant la loi de 2016 multiplie les ruptures.
La loi Protection de l’enfance en débat au parlement contient finalement le meilleur comme le plus inquiétant
Commençons par le meilleur : l’obligation faite au juge des enfants dans l’hypothèse où d’explorer la possibilité d’un accueil en famille
L’option prise est bonne.
En cela le gouvernement s’inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant qui appelle (art. 18 1 et 2, 20, 21, 25 et 27 4) les Etats à développer »une protection de remplacement » à privilégiant une réponse familiale ou à caractère familial, sous-entendu de préférence à l’accueil en institution
Le Comité des experts a eu le souci de mettre des instruments à disposition comme « Les lignes directrices des Nations unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants » adoptées le 18 décembre 2009. L’UNICEF développe des programmes sur ce sujet pour lutter contre l’institutionnalisation. On invitera à se procurer cette documentation.
Je suis même surpris que dans cette année 2021 où il devait présenter sur 5° bilan d’application de la CIDE le gouvernement ne revendique pas de lui-même le fait s’inscrire dans une démarche encore plus respectueuse des engagements internationaux souscrits en 1989. L’a-t-il même réalisé ? Je crains que non
Il est d’ores et déjà légalement possible au juge des enfants de mobiliser des membres de la famille élargie et des tiers. Ils le font régulièrement, mais ils pourraient certainement le faire plus souvent … si on le leur proposait au moment du diagnostic. Le fait de devoir systématiquement se poser la question en entame est une bonne chose.
Donc les juges des enfants mobilisent souvent un parent – oncle, tante, grand-parent de l’enfant – mais en le qualifiant de « tiers digne de confiance » pour lui ouvrir droit à prestation ASE et suivi ASE.
L’obstacle majeur pour aller plus avant tient sans doute des craintes de voir se développer des rivalités de pouvoir au sein des familles, par exemple entre parent(s) et grand(s)-parent(s) ou entre frère(s) et sœur(s) quand le mauvais « canard » de la fratrie, ne tenant pas compte des avertissements donnés, se trouve acculé pour son enfant.
Reste que pour l’enfant cette réponse peut être moins traumatisante qu’un départ du domicile.
On approuvera donc la rédaction de l’article 375-3 avancée par l’Assemblée
Idem de l’article 2 quater nouveau complétant l’article 375-7 pour l’accueil par les frères et sœurs
En toute hypothèse un accueil en famille qui est plus – sachant qu’il n’est pas un transfert de pouvoir juridique – doit s’accompagner d’un accompagnement social. On trouve cette problématique pour l’accueil hôtelier.
Il ne peut s’agir que d’une réponse provisoire pour traverser une crise aigüe (hospitalisation, dépression etc.) et doit s’achever au plus tôt pour revenir soit à la normale, soit à une délégation d’autorité parentale
Voilà pour une avancée intéressante de notre droit qui comme d’habitude devra être évaluée dans sa concrétisation : comment magistrats et services sociaux vont-ils s’en saisir ?
Reste ici deux questions majeures à oser enfin aborder
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1° Quitte à garantir l’égalité en droit des parents juridiques encore faut-il rendre obligatoire l’établissement de la filiation de l’enfant quand aujourd’hui 1,5 million d’enfants n’ont pas de père légal.
Pour prendre une image on a traité du deuxième échelon touchant à la des responsabilités parentale en consacrant la co-responsabilités mais on a oublié le premier : qui a la filiation donc qui est responsable
2° Grande question déjà posée mais appelée demain à prendre encore plus d’importance : clarifier de que le filiation on parle quand on parle de parents
Ainsi au regard de la femme 5 filiations existent qui jusqu’à peu étaient confondues
- Biologique
- Gestatrice
- Sociale
- Légale
- Affective
L’adoption a introduit une distorsion; la PMA et la GPA accentuent la difficulté.
La présence au sein de la famille de plusieurs adultes en responsabilité ayant compétence est une autre source de difficulté à gérer : qui doit faire quoi entre les parent juridiques, les beaux-parents et les grands-parents ? Avec aux uns les actes importants, aux autre les actes de la vie courante.
J’en viens à l’un des côtés préoccupant de la loi Protection de l’enfance qui là-encore vous intéresse indirectement : la possibilité de retirer l’exercice d’attributs de l’autorité parentale aux parents
On est une fois de plus sur des terres déjà fréquentées par le législateur (notamment de 2007). Pourquoi vouloir aller plus loin ? Qu’est ce qui justifie ? Sur quelles études ?
Et quels attributs vise-t-on ? L’orientation scolaire ? Les soins ?
Le « gardien » de l’enfant – personne ou institution – ne se voit confié aucun droit sur l’enfant : il est seulement autorisé par les parents ou par le juge à accueillir l’enfant et à ce titre il a le droit et le devoir d’exercer tous les actes de la vie courante.
S’agissant d’un décision judiciaire on est dans la procédure dite d’assistance éducative des article 375 C. Civ. qui a pour objectif d’étayer les parents dans l’exercice de leur responsabilité et non pas de les priver de droits.
Si on transfert des blocs de compétence (orientation scolaire, accompagnement sur les soins, etc.) au tiers qui accueille l’enfant on se prive de toute possibilité de travailler le lien parent-enfant soit pour le restaurer et s’effacer au final, soit pour constater que les parents ne tienne pas les engagement pris et en tirer les conséquences.
Ce n’est donc exceptionnellement que le gardien doit être autorisé à exercer les actes importants dès lors qu’il apporte la preuve que les parents sollicités ont négligé ou refusé d’exercer leurs responsabilités.
Dans cette hypothèse, par-delà l’autorisation ponctuelle on ira vers une délégation partielle ou totale de l’autorité parentale devant le JAF.
Tout aussi préoccupant, la loi est donc déjà très équilibrée avec les dispositions de 2007 art. 375-7 est très équilibrée. On va ajouter un échelon supplémentaire :
- l’enfant sous l’autorité complète de ses parents,
- l’autorisation ponctuelle sur un acte,
- la délégation d’attributs, nouvelle disposition
- la délégation partielle d’autorité morale du JAF,
- la délégation totale,
- le retrait de l’autorité parentale ex déchéance
– au civil
– et au pénal
sans compter la tutelle,
- tutelle d’Etat
- et tutelle départementale
Et ajoutons le « placement » d’un enfant à domicile où il se trouve légalement confié au président du CD mais reste chez lui avec ses parents : dispositif qui se comprend et est b one utile mais qui déroute le commun des mortels
La disposition proposée en rajouterait sur une complexité déjà majeure y compris pour des juristes, y compris magistrats, qui confondent fréquemment les compétences du JAF et du JE !
Le JE ne doit pas devenir JAF au risque d’accentuer le sentiment de confusion que certains ont déjà.
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Certains estimeront qu’avec ces réflexions nous sommes loin du sujet qui les préoccupe au quotidien, à savoir l’exercice de la MJAGBF.
Je maintiens que ce dispositif est désormais bien inscrit comme une mesure sociale d’aide à la vie familiale. Par votre intervention vous garantissez au mieux à l’enfant de vivre dans sa famille. Dès lors participant pleinement de cette démarche, par-delà les spécificités et la technicité de votre intervention il est essentiel, à mes yeux, que vous sachiez dans quel contexte général vous intervenez at avec quelle finalité : garantir les droits réels des enfants
J’en aurai terminé avant de répondre aux questions que vous auriez en insistant sur l’intérêt, c’est le cas de le dire, pour ne pas dire pour repondre à votre besoin, de disposer chacun du « Le Droit de l’enfant pour les Nuls » que j’ai récemment publié avec le soutien de l’UNAF aux éditions First.
Merci de votre attention