Initié par la loi n° 2007-293 du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le projet pour l’enfant voit le jour à l’article 19 de ladite loi et est codifié dans le code de l’action sociale et des familles à l’article 223-1 : « … Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre« . Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. »
Plus récemment, l’article 21 de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, réaffirme l’établissement d’un document unique intitulé « Projet pour l’Enfant », codifié à l’article 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles :
« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé » projet pour l’enfant « , qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance. »
Le décret n°2016-1283 du 28 septembre 2016 fixe le contenu du Projet Pour l’Enfant prévu à l’art. 223-1-1 précédemment cité.
L’art. D. 223-12 précise que le PPE est un document élaboré par le président du Conseil Départemental ou par délégation l’ASE, à charge pour le Président du Conseil Départemental « … d’organiser la coordination nécessaire à l’élaboration du PPE avec les services chargés de son exécution. »
Quant à lui, l’art. D. 223-16 apporte une précision dans les situations de mesures d’assistance éducatives en milieu ouvert au sens de l’art. 375-2 de code civil. Il indique que le PPE est visé le service éducatif qui le renvoie ensuite au Président du Conseil Départemental pour signature.
Les services qui mettent en œuvre des accompagnements en économie sociale et familiale (AESF) ainsi que des mesures judicaires d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) inscrivent leurs actions respectives dans le cadre de la protection de l’enfance, que celles-ci soient administrative ou judiciaire.
L’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) est une prestation de d’aide sociale à l’enfance (art. L. 222-3 du CASF) qui s’exerce à domicile « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent (art. L. 222-2 du CASF).
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) s’exerce en milieu ouvert, l’article 375-9-1 du code civil précise : « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite » délégué aux prestations familiales « . »
Le projet pour l’enfant, tel que mentionné au paragraphe 2 de l’art. 223-1-1 du CASF : « … est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur. »
Le CNDPF œuvre pour la reconnaissance de l’intérêt des mesures AESF et MJAGBF dans le panel des mesures socio-éducatives qui concourent à la protection de l’enfant.
A ce titre l’inscription et l’implication des services qui exercent ce type de mesures et de manière plus spécifique les services qui exercent des mesures judiciaires d’AGBF, est une évidence qui doit être portée à connaissance des conseil départementaux afin qu’elles soient mentionnées tel que le prévoit le décret en son article D. 223-14 : « Le projet pour l’enfant contient les informations essentielles relatives à l’enfant, il mentionne notamment :
4°… la décision administrative ou judiciaire de protection de l’enfance qui fonde l’intervention auprès de l’enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l’enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs » …
L’élaboration du projet pour l’enfant est une prérogative du Président du Conseil Départemental qui : «… est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur… » (art. L. 223-1-1)
En soutenant :
– L’application des dispositifs législatifs relatifs au projet pour l’enfant,
– L’implication locale des services AESF et MJAGBF dans l’élaboration des PPE,
– La nécessaire présence des services AESF /MJAGBF dans les commissions de travail des schémas départementaux de protection de l’enfance et au sein des observatoires départementaux de protection de l’enfance,
– L’inscription des actions socio-éducatives menées auprès des familles en faveur des enfants au sein du PPE,
– La coopération et la construction d’une action éducative cohérente en faveur de l’enfant et de sa famille,
… le CNDPF affirme sa volonté d’inscrire les actions menées par les services qui exercent des AESF et des mesures judicaires d’AGBF dans :
– Une valorisation de la satisfaction des besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants,
– Une démarche partenariale entre les différents acteurs concernés,
– La promotion de l’environnement familial comme ressource potentielle dans la recherche de solutions pour l’enfant, notamment dans les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance,
– Une dynamique de projets partagés, d’interventions concertées et réactives entre les différents acteurs.