Aujourd’hui, les familles bénéficiaires de mesures d’Aide à la Gestion du Budget Familial exercées par les services employeurs de Délégués aux Prestations Familiales, (inscrits au 15° de l’Art L -1 du CASF) se voient verser leurs rappels de prestations familiales dans des conditions qui ne sont pas celles de l’allocataire lambda (2).
En effet, lors d’une récente rencontre avec la direction de la CAF des Côtes d’Armor, il nous a été confirmé que les CAF au niveau national, ne procédaient qu’à deux paiements par mois et à dates fixes, pour tous rappels de prestations (ou reprise de paiement consécutive à une suspension de droits par exemple…) qui concernent les allocataires suivis par les services en charge de mesures d’accompagnement éducatif et budgétaire.
Ainsi, nombre de familles dont les revenus se limitent aux seules prestations familiales, qui pour quelque raison administrative que ce soit ne perçoivent pas leurs prestations au 5 du mois, se trouvent dans l’obligation de solliciter leurs proches ou encore des aides financières et associations caritatives, afin de répondre aux besoins de leurs enfants, dans l’attente de l’un « des deux paiements groupés de la CAF » ! Et puis il y a celles qui ne sollicitent personne, et pour lesquelles les Délégués aux Prestations Familiales sont démunis, quand bien même ils exercent une mesure d’assistance éducative centrée sur ces mêmes prestations familiales.
Deux questions en guise de conclusion :
Quid de l’égalité dans le traitement des allocataires des CAF, qui plus est lorsque le traitement le moins avantageux concerne les plus fragiles ?
Quid du respect de la décision du juge des enfants, sensée permettre que « les prestations soient employées aux besoins liés au logement, à l’entretien à la santé et à l’éducation des enfants », et non pénaliser des familles dont les enfants ont besoin d’être protégés ?
(1) Discriminer : Traiter défavorablement certains groupes humains via la réduction arbitraire de leurs droits et contraire au principe de l’égalité en droit.
(2) Ce constat vaut également pour les majeurs bénéficiant de mesures de protection juridique exercées par les services tutélaires.
Sylviane COADOU
Chef de service à l’ACAP 22, Référente « Enfance Famille / Mesures d’AGBF »
Administrateur du CNDPF pour l’ACAP 22